Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Comité exécutif
13(1)Le conseil peut, par règlement administratif, constituer un comité exécutif, lequel se compose :
a) du directeur général;
b) du président;
c) de l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b), qui est membre sans droit de vote;
d) de tous autres membres que nomme ou élit le conseil en son sein conformément aux règlements administratifs et qui remplissent les critères, s’il en est, qu’il a énoncés dans les règlements administratifs.
13(2)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) le fonctionnement et la dissolution du comité exécutif;
b) le mandat et la destitution des membres du comité exécutif ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en son sein;
c) les date, heure et lieu des réunions du comité exécutif ainsi que la procédure à observer à ces réunions.
13(3)Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au comité exécutif l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qu’il estime nécessaires à l’exercice de ces activités, y compris, notamment ceux qui sont prévus à l’alinéa 5a), b) ou c) ou à l’article 24 ou 26.
13(4)Constitue le quorum la majorité des membres du comité exécutif, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b) ou la personne qu’il désigne.
13(5)Sous réserve du paragraphe (6), le président préside les réunions du comité exécutif.
13(6)En l’absence du président, les membres du comité exécutif présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
13(7)Les décisions du comité exécutif sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
13(8)Les décisions que prend le comité exécutif sont réputées être celles du conseil.
13(9)Malgré la constitution d’un comité exécutif tel que le prévoit le présent article, le conseil peut aussi exercer tout pouvoir qu’il lui a délégué.
Comité exécutif
13(1)Le conseil peut, par règlement administratif, constituer un comité exécutif, lequel se compose :
a) du directeur général;
b) du président;
c) de l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b), qui est membre sans droit de vote;
d) de tous autres membres que nomme ou élit le conseil en son sein conformément aux règlements administratifs et qui remplissent les critères, s’il en est, qu’il a énoncés dans les règlements administratifs.
13(2)Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) le fonctionnement et la dissolution du comité exécutif;
b) le mandat et la destitution des membres du comité exécutif ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en son sein;
c) les date, heure et lieu des réunions du comité exécutif ainsi que la procédure à observer à ces réunions.
13(3)Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au comité exécutif l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qu’il estime nécessaires à l’exercice de ces activités, y compris, notamment ceux qui sont prévus à l’alinéa 5a), b) ou c) ou à l’article 24 ou 26.
13(4)Constitue le quorum la majorité des membres du comité exécutif, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b) ou la personne qu’il désigne.
13(5)Sous réserve du paragraphe (6), le président préside les réunions du comité exécutif.
13(6)En l’absence du président, les membres du comité exécutif présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
13(7)Les décisions du comité exécutif sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
13(8)Les décisions que prend le comité exécutif sont réputées être celles du conseil.
13(9)Malgré la constitution d’un comité exécutif tel que le prévoit le présent article, le conseil peut aussi exercer tout pouvoir qu’il lui a délégué.